E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
576. Le règlement, la résolution ou l’ordonnance qui fait l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque les résultats du scrutin révèlent un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs, à moins que la disposition qui prévoit le référendum n’établisse une règle différente.
Dans ce dernier cas, le greffier ou greffier-trésorier n’est pas tenu de demander un nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 576; 2021, c. 31, a. 132.
576. Le règlement, la résolution ou l’ordonnance qui fait l’objet du référendum est réputé approuvé par les personnes habiles à voter lorsque les résultats du scrutin révèlent un plus grand nombre de votes affirmatifs que de votes négatifs, à moins que la disposition qui prévoit le référendum n’établisse une règle différente.
Dans ce dernier cas, le greffier ou secrétaire-trésorier n’est pas tenu de demander un nouveau dépouillement des votes en cas d’égalité.
1987, c. 57, a. 576.